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Authentification.

De nombreux experts, dont certains employés par des administrations nationales, divers organismes publics, des musées et des salles des ventes, sont appelés à donner leur opinion sur l’authenticité de tel ou tel objet.

Bien que ce recours aux experts soit pour une part parfaitement légitime, les avis émis peuvent aussi jouer en faveur des trafiquants en rehaussant la valeur d’un objet dont la provenance est douteuse et en lui donnant une fausse respectabilité. Cela est particulièrement vrai des objets obtenus au moyen de fouilles clandestines ou de vols. En effet , si un expert éminent déclare qu’une antiquité appartient à une période donnée et à une culture donnée, alors que la provenance de l’objet est douteuse, il est sûr que sa valeur marchande augmentera. Dans sa déclaration de principes relative aux acquisitions de biens culturels, le Musée australien a fait savoir qu’il n’authentifierait pas les biens culturels ne répondant pas à ses critères d’acquisition (voir 119 ci-après) et qu’il ne fournirait pas d’indications sur les moyens d’obtenir une authentification.

D’après Burnham (1975,93), il existe une petite élite de négociants en oeuvres d’art qui garantissent l’authenticité de chaque objet vendu (c’est-à-dire qui donnent l’assurance que l’objet est bien ce que le marchand a dit qu’il était) et sa provenance (c’est-à-dire que l’objet a bien fait partie de toutes les collections précédentes énumérées et que son histoire telle qu’elle est présentée est, pour autant que le marchand le sache, authentique). Toutefois, dans de nombreux pays « marchés d’art », il n’existe pas en général de loi imposant aux marchands l’obligation de donner ces garanties (voir cependant 110 ci-après en ce qui concerne la législation française) ; et il y a encore moins de contrôle sur la délivrance des certificats d’authenticité relatifs aux objets présentés pour inspection.

Il n’en demeure pas moins qu’il est loisible aux Etats d’encourager les musées et autres institutions situés sur leur territoire à adopter des politiques semblables à celles du Musée australien, et que c’est ce qui devrait être fait. Si, aux termes de l’article 7 de la Convention de 1970, les Etats s’engagent seulement à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’acquisition par les musées et autres institutions de biens culturels exportés illicitement d’un autre Etat, ils sont en vertu de l’article 5 e), tenus d’établir :

… la délivrance contre rémunération de certificats d’expertise ou d’authenticité peut entraîner des conflits d’intérêts et ne constitue pas pour un conservateur une activité appropriée ou conforme à la morale professionnelle.