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COMMERCE D’ARTS

Titre de propriété d’art

La nature du contrôle à l’exportation peut dépendre des dispositions de la loi nationale concernant la propriété. Il existe trois grands régimes de la propriété. Dans le premier, presque tous les biens culturels appartiennent à des particuliers. C’est le cas des Etats-Unis, où ce régime est appliqué sous sa forme la plus extrême étant donné que la philosophie du pays est de réduire au minimum les atteintes à la propriété privée. Dans le deuxième système, la propriété d’une fractionoude la totalité des objets meubles faisant partie du patrimoine culturel national est automatiquement dévolue à l’Etat (ou à des organismes publics qui en dépendent). Ainsi, par exemple, en Israël tous les objets d’intérêt archéologique découverts après 1972 sont automatiquement acquis à l’Etat. Des solutions du même ordre (avec des dates de référence différentes) ont été adoptées au Bélize, au Brunei, à Hong-Kong, en Libye, au Mexique, en Oman, au Soudan et aussi en Chine, à Chypre et en Turquie). Des réglementations spéciales peuvent s’appliquer aux objets qui appartiennent déjà à des particuliers avant la date fixée. Le troisième système confère à l’Etat, un droit spécial de regard sur les biens culturels, mais autorise que des particuliers en soient propriétaires (Bangladesh, Guatémala, Honduras, Maurice, Roumanie, Uruguay) ou, ce qui revient au même, en donne la propriété à l’Etat, mais confère des pouvoirs relativement importants à leurs gardiens ou possesseurs (Haiti, Nouvelle-Zélande).

Commerce illégal.

Masques traditionnels de danseurs Bamoun au ‘Musée du Palais’ de Foumban, Cameroun. (Photo by Gerard SIOEN/Gamma-Rapho via Getty Images)

Que le commerce soit interdit ou réglementé, il est impossible d’empêcher l’aliénation illégale d’objets. Même dans les pays où la loi est rigoureuse et où des efforts réels sont faits pour l’appliquer, elle continuera à être violée tant que les prix sur le marché international de l’art resteront élevés. Dans de nombreux pays, le volume des découvertes est tel qu’un contrôle complet est impossible. On peut lire à ce sujet dans Burnham, 1975, en particulier 115-119, un exposé sur le trafic illicite en Turquie : même des sanctions relativement sévères, comme la révocation de la licence, n’empêchent pas les antiquaires d’avoir une « arrière-boutique » et les mises en garde contre les antiquaires malhonnêtes semblent n’avoir qu’un effet très limité.

Enregistrement des collectionneurs

Il existe dans la législation néo-zélandaise une intéressante disposition sur l’enregistrement des collectionneurs. La vente d’un bien culturel à tout individu ou organisme autre qu’un collectionneur enregistré, un musée public, un commissaire-priseur patenté ou un brocanteur patenté constitue une infraction. Un collectionneur enregistré ne peut vendre sa collection qu’à certaines personnes spécifiées et est tenu de notifier toute modification dans la composition et l’emplacement de sa collection.

COMMERCE D’ARTS

Journée internationale de lutte contre le trafic illicite des biens culturels

Organisée chaque année le 14 novembre, la Journée internationale de lutte contre le trafic illicite des biens culturels rappelle au monde que le vol, le pillage et le trafic illicite de biens culturels se produisent dans tous les pays, privant les gens de leur culture, de leur identité et de leur histoire et que nous devons travailler tous ensemble pour lutter contre ce crime. 

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PATRIMOINE

Obligation pour les antiquaires d’obtenir une licence.

D’autres Etats contrôlent le commerce des antiquités au moyen d’un système de licence. Dans quelques pays, toute transaction portant sur un objet protégé nécessite une licence (Ouganda, Pologne, Soudan, Tanzanie). Dans la plupart des cas, les Etats exigent que les négociants en objets d’art et les antiquaires soient titulaires d’une licence (France, Ghana, Inde, Israël, Koweït, Liban, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, République arabe syrienne). Ces dispositions, dont certaines sont antérieures à la Convention de 1970, se retrouvent dans ce site duquel les Etats parties s’engagent :

à restreindre par l’éducation, l’information et la vigilance, les transferts de biens culturels illégalement enlevés de tout Etat partie à la présente Convention et, dans les conditons appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l’adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu’à informer l’acheteur du bien culturel de l’interdiction l’exportation dont ce bien peut être l’objet ;

Des dispositions détaillées de ce genre existent en France, en Inde, au Liban, en Nouvelle-Zélande et dans la République arabe syrienne. Dans ce dernier pays, par exemple, les antiquaires reçoivent un permis annuel qui les autorise à faire le commerce d’antiquités enregistrées et d’autres objets sous réserve que l’acquisition de ceux-ci soit notifiée aux autorités pour leur permettre d’exercer leur droit de préemption. L’antiquaire est tenu d’exercer son commerce dans l’endroit désigné, d’afficher l’autorisation qui lui a été délivrée, de tenir des registres des antiquités en sa possession et de placarder un avis en anglais, français et arabe rappelant que l’exportation des antiquités est soumise à autorisation. Les autorités peuvent inspecter les locaux et vérifier les registres à tout moment. Il est expressément interdit aux antiquaires d’encourager les fouilles clandestines. En cas d’infraction à ces règles, la licence est révoquée.

ACTUALITES

COMMERCE D’ARTS

Prohibition du commerce

Certains Etats ont purement et simplement interdit le commerce des antiquités (Irak, Jordanie, Thaïlande). La Libye interdit le commerce des antiquités et exige une notification des autres transferts de propriété.

COMMERCE D’ARTS

Commerce.

La nécessité de lutter contre les fouilles clandestines, les vols, la fraude, la fabrication de faux et les exportations illicites a amené un certain nombre d’Etats à exercer un contrôle sur le commerce des biens culturels, et surtout des antiquités. Aux termes de l’article 10 a de la Convention de 1970, les Etats parties s’engagent :

à obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l’adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu’à informer l’acheteur du bien culturel de l’interdiction d’exportation dont ce bien peut être l’objet.

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